Décision de radiodiffusion CRTC 2006-633
Ottawa, le 21 novembre 2006
Club de solidarité du Bois-Joli inc.
Trois-Rivières (Québec)
Demande 2006-0581-8
Audience publique à Québec (Québec)
11 septembre 2006
Station de radio FM de langue française à Trois-Rivières
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Club de solidarité du Bois-Joli inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue française de faible puissance à Trois-Rivières.
2. La nouvelle station sera exploitée selon une formule spécialisée à prépondérance verbale. La requérante précise que la station s’adressera d’abord aux élèves d’une école primaire et que sa période de diffusion sera d’environ 4 heures par semaine, dont 90 % du temps sera consacré aux créations orales (catégorie 1), tel qu’exposé dans Catégories et sous-catégories de teneur pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000 (l’avis public 2000-14). La requérante ne prévoit pas diffuser durant les congés scolaires.
3. Les émissions présentées comprendront des chroniques sportives et culturelles, de la poésie et des entrevues enregistrées ou en direct. La requérante a indiqué que les élèves de 6e année en communications produiront une émission en direct d’une durée de 15 minutes, qui sera rediffusée à deux reprises au cours de la journée.
4. La station sera exploitée à 105,9 MHz (canal 290FP) avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts.
5. Selon le plan de développement des talents canadiens de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, une titulaire de station de radio participant à ce plan et desservant un marché de la taille de Trois-Rivières serait censée verser au moins 3 000 $ par année de radiodiffusion à des tierces parties admissibles chargées de faire la promotion de musiciens et autres artistes canadiens. Le Conseil constate que la requérante est une entreprise sans but lucratif et que la station proposée ne pourra consacrer une aussi grande part de son budget à la promotion des artistes canadiens.
6. Le Conseil note néanmoins que la requérante s’est engagée à promouvoir des artistes canadiens via des prix offerts lors de concours organisés à l’occasion de divers projets scolaires. Elle compte également participer à la couverture d’événements se déroulant à l’école ou dans la municipalité et à la production d’émissions mettant en valeur la performance d’athlètes ou d’autres réussites de talents locaux.
7. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
8. La licence expirera le 31 août 2013. Le Conseil estime qu’il convient d’exiger que la licence soit assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l’exception des conditions de licence nos 5 et 8.
9. La station doit être exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l’avis public 2000-14, et dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Attribution de la licence
10. Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
11. Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
12. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
13. La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 novembre 2008. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
Source: http://www.crtc.gc.ca